M-3, r. 4 - Règlement sur la régie interne de la Corporation des maîtres électriciens du Québec

Texte complet
83. Une personne physique qui a été mise en faillite ou fait cession de ses biens ne peut agir à titre de représentant, sauf si elle a obtenu sa libération en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3).
Une personne physique qui a été membre d’une société, administrateur, dirigeant ou actionnaire d’une personne morale, dans les 12 mois qui précèdent la faillite de cette société ou personne morale, ne peut agir à titre de représentant si cette faillite est survenue depuis moins de 3 ans de la date à laquelle cette personne demande à la Corporation d’agir à titre de représentant.
D. 62-2008, a. 83.